Indemnités de départ non désiré : réduction du plafond d’exonérations

Indemnités de départ non désiré : réduction du plafond d’exonérations

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Pour les indemnités versées à l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction qui excède la part des indemnités, est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d’un montant supérieur à cinq fois, et non plus dix fois comme c’était le cas jusqu’au 31 janvier 2015, le plafond annuel de la Sécurité sociale sont assujetties aux cotisations sociales dès le premier euro.

L’exclusion de l’assiette des cotisations concerne aussi la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et plus généralement les personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts. Elle n’est pas imposable dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2016, les indemnités d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, et non plus dix fois comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2015, sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations sociales. Le montant total des indemnités pris en compte intègre les sommes liées à la rupture du contrat de travail et les sommes liées à la cessation forcée des fonctions. Cette disposition porte plus précisément sur une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à partir du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

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