Assurance vie : pas d’exonération d’impôt en cas de rupture conventionnelle

Assurance vie : pas d’exonération d’impôt en cas de rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas un licenciement. Parce qu’il n’est pas impose au salarié, mais choisi par lui ou tout au moins accepté, ce mode de rupture du contrat de travail amiable n’est pas considéré comme un cas de force majeur qui donnerait droit à l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) des rachats sur contrat d’assurance vie.

Rachat d’assurance vie exonérés

Les rachats de contrat d’assurance vie de moins de 8 ans sont fiscalisés sur les intérêts produits pendant la période de capitalisation. En cas de rachat avant 8 ans, ces gains sont intégrés au revenu imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (35% si le retrait a lieu avant la fin de la quatrième année, 15% si le retrait a lieu entre la 4ème et la 8ème année). Quand le retrait partiel ou total a lieu plus de huit ans après la souscription, ces produits sont (sauf exception) taxés au barème progressif ou au prélèvement libératoire de 7,5%, après abattement de 4600 € pour une personne seule ou 9200 € en cas d’imposition commune. Mais la loi prévoit une exonération du rachat partiel ou total du contrat d’assurance-vie, quelle que soit leur durée, en cas de licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS).

Raison indépendante de la volonté

 Cet avantage fiscal se justifie par le fait que l’épargnant, du fait de la perte de son emploi, peut avoir besoin de faire des prélèvements sur son épargne. Si le licenciement fonde une telle situation, il en va différemment de la rupture conventionnelle. Déjà en 2012 Bercy avait indiqué que l’exonération ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur au Pôle emploi (Rep. Min Marleix n° 97715, JO Sénat 3 avril 2012). Cette position vient d’être confirmée (Rep. Min Fouché n° 14137, JO Sénat 18 janvier 2016). Bercy considère en effet que tel n’est pas le cas lorsque la perte de l’emploi résulte d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, car, contrairement au licenciement, ce mode de résiliation du contrat de travail ne saurait être imposé au salarié et résulte d’un commun accord entre employeur et employé. Dès lors, le contribuable qui se trouve sans emploi par suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail verra les produits des bons ou contrats considérés imposés dans les conditions de droit commun.

 

 

 

 

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