Assurance-vie : attention aux primes excessives

Assurance-vie : attention aux primes excessives

Si l’assurance-vie constitue un outil idéal de transmission patrimoniale, son usage reste encadré et les primes versées sur ce contrat d’assurance-vie ne doivent pas être exagérées par rapport aux facultés contributives du titulaire de ce contrat.

Lors de l’ouverture de la succession, les contrats d’assurance-vie qui ont pu être souscrits par le défunt ne font pas partie de la succession, conformément à l’article L132-12 du Code des assurances. Sauf si les primes sont manifestement excessives.

Déjouer les règles successorales

L’utilisation d’un contrat d’assurance-vie permet à une personne de s’affranchir, en partie, des règles successorales, notamment celles relatives à la réserve héréditaire. Cette réserve héréditaire a pour objectif de protéger les intérêts de certains héritiers, les héritiers dits « réservataires ». Il s’agit des enfants et en l’absence d’enfant, du conjoint du défunt.

Le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible qui peut être librement transmise par le défunt varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires. Ainsi, un parent de trois enfants d’un premier mariage ne peut disposer librement que d’un quart de son patrimoine. S’il souhaite déjouer ses règles pour avantager plus largement son nouveau conjoint et les enfants de celui-ci, il a donc intérêt à souscrire des contrats d’assurance-vie en leur faveur.

Réintégration des primes excessives

A son décès, ses héritiers désignés par la loi ne pourront pas demander que ces sommes soient réintégrées dans l’actif de la succession et réduites si elles dépassent la part de quotité disponible que le défunt peut librement donner conformément à l’article 912 du Code civil.

Cependant pour éviter les abus, la loi prévoit que cette règle ne s’applique pas lorsque les primes versées par le souscripteur sur son contrat ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les primes versées en excès peuvent alors être réintégrées dans l’actif de la succession et partagées entre les différents héritiers. Cette réintégration n’est pas automatique, elle n’a lieu que si les héritiers lésés la demandent par la voie judiciaire.

Le caractère exagéré des primes

Pour apprécier le caractère exagéré de ces primes, le juge va prendre en compte l’âge et la situation patrimoniale et familiale du souscripteur à la date où les primes ont été versées. Le juge examine également l’utilité du contrat pour le souscripteur. Le contrat d’assurance-vie a d’abord un objectif de prévoyance : permettre à son souscripteur de se constituer une épargne destinée à l’accompagner tout au long de sa vie. Elle a également un objectif de transmission.

Les juges vont apprécier chaque versement au regard de ces différents critères. Des primes manifestement disproportionnées par rapport à la situation financière du titulaire du contrat, versées à un âge avancé, qui constituent des sommes importantes versées sur une très courte période de temps vont attirer l’attention du juge et considérées comme excessives. Ces libéralités seront rapportées à la succession et leur montant sera réduit conformément à l’application des règles de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

 

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