Vol de carte bancaire : la négligence du client n’exclut pas la faute de la banque

Vol de carte bancaire : la négligence du client n’exclut pas la faute de la banque

La négligence du porteur d’une carte bancaire exclut le remboursement des sommes prélevées frauduleusement. Mais, la banque commet elle aussi une faute en laissant les paiements s’opérer sans en avertir son client. 

Dans une affaire jugée en mai dernier par la Cour de cassation (1), un client s’est fait voler sa sacoche contenant sa carte bancaire et un courrier de la banque mentionnant le code confidentiel. S’en rendant compte le lendemain du vol, il fait opposition immédiatement. Mais trop tard : plusieurs opérations de retrait et de paiement ont été effectuées pour un montant de 4 000 euros. Sa banque lui refusant le remboursement des sommes prélevées sur son compte, il porte l’affaire devant les tribunaux. Il reproche à l’établissement d’avoir laisser passer de nombreux retraits et paiements sur une très courte période alors que le compte n’avait pas la provision suffisante. D’autant que ne bénéficiant pas d’autorisation de découvert, il considère que la banque aurait dû refuser lesdits prélèvements. Autrement dit, il lui reproche un manquement à son obligation de sécurité.

La négligence du client

De son coté, la banque estime que son client a fait preuve de négligence ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses. Les juges d’appel ont entendu cet argument. Ils ont débouté le client et ajouté qu’ « importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l’éventuelle faute de la banque ». Ils fondent leur décision sur les dispositions du Code monétaire et financier qui pose le principe d’une couverture bancaire, sauf en cas de négligence grave du titulaire, dont ils estiment que la preuve a été apportée par la banque.

Faute de la banque

Cette décision est remise en cause par la Cour de cassation. Selon elle, « la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application du droit commun de la responsabilité contractuelle ».

Ici la banque était fautive sur le plan contractuel d’avoir laissé les paiements s’opérer sans en avertir son client et sans s’être inquiétée de la situation du compte devenu inhabituellement débiteur et ne bénéficiant pas de découvert autorisé. Cette décision s’inscrit dans un courant de jurisprudence plutôt favorable aux porteurs de carte bancaire en établissant l’équilibre dans leurs relations avec les banques.
(1) Cour de cassation du 17 mai 2017, pourvoi n°15-28209

 

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