Combiner contrats d’assurance-vie et fonds structurés

Combiner contrats d’assurance-vie et fonds structurés

Les fonds à formules sont éligibles aux contrats d’assurance-vie. La qualification d’obligation n’est en effet pas conditionnée par une garantie de remboursement du nominal du titre.

En 2016, une affaire avait ébranlé le secteur de la bancassurance. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 21 juin 2016, n° 15 00317) avait en effet jugé que les produits structurés ne figurent pas dans la liste des produits éligibles à l’assurance-vie au titre des unités de compte, dans la mesure où ils ne peuvent être assimilés à une obligation en l’absence de remboursement du capital à l’échéance. Cette décision était lourde de conséquences puisque ces produits sont très utilisés dans les contrats d’assurance-vie.

Des solutions d’investissement prisées

Les fonds structurés constituent en effet des solutions d’investissement sur mesure, combinant plusieurs produits financiers. Ils couplent des placements financiers traditionnels, comme des actions ou des obligations à des produits dérivés, ce qui permet d’obtenir des performances plus élevées.

Le rendement d’un produit dérivé dépend d’une variable : le sous-jacent : un indice, un actif ou par exemple un panier de valeurs. A l’échéance du produit structuré, qui peut varier entre plusieurs trimestres et plusieurs années, l’investisseur recouvre son capital, minoré ou majoré en fonction des performances du sous-jacent.

Ces produits, commercialisés pendant une durée limitée, peuvent présenter des potentiels de gains élevés mais ne sont généralement pas sans risque, car le capital n’est généralement pas garanti. Ils sont donc particulièrement recherchés par les investisseurs en quête de performance.

Un emprunt obligataire ?

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, l’investisseur qui avait procédé à de nombreux arbitrages, à des rachats partiels et utilisé son contrat en garantie de différents emprunts. Après avoir subi des pertes significatives, il estimait que les courtiers lui ayant vendu les produits litigieux avaient manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde.
Et il accusait la compagnie d’assurance d’avoir commis une faute en lui proposant de souscrire une unité de compte non conforme aux exigences fixées par le Code des assurances, dans la mesure où ce produit ne constituait pas une obligation mais un produit structuré qui ne remplissait aucune des deux conditions mentionnées à l’article L. 131-1 du Code des assurances qui précise que « en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.»

Pour la compagnie d’assurance, il s’agissait bien d’un emprunt obligataire, et s’agissant des garanties libellées en unités de compte, l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités et non sur leur valeur. En l’espèce, il lui incombait uniquement de vérifier que l’actif qu’il souhaitait référencer comme support d’adossement à une unité de compte faisait partie de la liste dressée à l’article R.131-1 du Code des assurances et de prendre en compte les éventuelles règles d’investissement attachées à cet actif, ce qui avait été fait.

Une décision favorable

La Cour de cassation vient d’infirmer l’arrêt d’appel (Cass, Civ,3 novembre 2017, n° 16 22 620). Aux termes de l’article L 213-5 du Code monétaire et financier « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».

Une obligation constitue un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance. Le prospectus commercial du produit précisait l’absence de « garantie en capital » et que « si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal ». Or, juge la Cour de cassation, « la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ».

En jugeant que la qualification d’obligation suppose que le souscripteur bénéficie d’une véritable garantie de remboursement du capital apporté, la cour d’appel, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. L’arrêt est donc annulé. Une décision très favorable pour le secteur de la bancassurance.

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