Un testament qui ne remplit pas les conditions nécessaires comme acte authentique peut être considéré comme un testament international valable et produire tous ses effets.
Pour exprimer vos volontés et les faire respecter après votre mort, par exemple pour transmettre vos biens après votre décès et décider de leur répartition entre vos différents héritiers, effectuer un legs à un de vos proches ou à une association caritative, désigner un exécuteur testamentaire ou un tuteur pour vos enfants, plusieurs options s‘offrent à vous : testament mystique, olographe, authentique, voire international.
Ces différents testaments sont soumis à un certain nombre d’obligations de forme qui déterminent leur validité. L’annulation d’un testament qui ne respecterait pas ces obligations ne signifie pas forcément qu’il ne produira pas ses effets. Un arrêt récent de la Cour de cassation précise en effet que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de cet acte en tant que testament international, dès lors que les formalités ont été respectées.
Le testament international
Les règles du testament international créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et introduit en France le 1erdécembre 1994 sont assez souples. Valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, ce testament international peut être écrit par le testateur ou par un tiers, ou entièrement dactylographié. Il n’a pas être dicté. Un testateur ayant des difficultés d’élocution peut donc y avoir recours.
Enfin ce testament peut être rédigé dans la langue du choix du testateur. En France, un testament international nécessite l’intervention d’un notaire et deux témoins.
Le testament authentique
Par opposition à un acte olographe, entièrement rédigé de la main du testateur, daté et signé, un acte authentique établi par un notaire est soumis à de nombreuses conditions formelles. Il doit être dicté à un notaire, en présence de deux témoins ou d’un autre notaire. Il doit être lu au testateur avant sa signature. Il est également signé par les témoins ou le deuxième notaire présent. Cet acte est conservé à l’étude et enregistré au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).
Absence de dictée : quel effet ?
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la Cour d’appel de Toulouse a remis en cause un testament authentique consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, notamment à deux des neveux du défunt, à l’association diocésaine de Toulouse et au vicaire général du diocèse de cette ville. Les deux neveux qui contestaient la régularité du testament au motif que la formalité de dictée exigée à l’article 972 du Code civil n’avait pas été respectée et refusaient la délivrance des legs au profit de l’association diocésaine de Toulouse et du vicaire général du diocèse de cette ville. Ils ont obtenu gain de cause sur ce point.
Pour la Cour d’appel, le testament du 14 juin 2007 est déclaré faux et annulé en tant que testament authentique. Cependant, comme la confirme la Cour de cassation (Chambre civile 1, arrêt n° 772 du 5 septembre 2018), l’annulation d’un testament authentique ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 sont respectées. A cet égard, l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’un notaire, est satisfaite lorsque les formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du Code civil.