Bercy n’autorise pas le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie à répartir les sommes entre les bénéficiaires selon la fiscalité applicable à ses capitaux.
Si l’assurance-vie reste le placement préféré des français derrière le livret A, c’est en partie en raison de sa fiscalité favorable. Les capitaux transmis par l’assurance-vie bénéficient en effet d’une fiscalité spécifique mais également complexe, en raison de la multiplicité de régimes coexistant. La taxation des capitaux entre les mains du ou des bénéficiaires varie selon la date de souscription du contrat, la date de versement des primes et l’âge du souscripteur.
Une fiscalité à tiroirs
Pour les contrats ouverts avant le 20 novembre 1991, la taxation ne dépend que de la date de versement des primes par le souscripteur.
– Si les capitaux décès ont été versés sur le contrat avant le 13 octobre 1998, ils échappent toute taxation.
– Si les capitaux décès ont été versés sur le contrat après le 13 octobre 1998, ils sont soumis au prélèvement spécifique de l’article 990 I du CGI, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes. Chaque bénéficiaire distinct bénéficie d’un abattement de 152 500 euros. Au-delà, et jusqu’à 700 000 euros, la taxe forfaitaire s’élève à 20 % – quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes et quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Au-delà de 700 000 euros, le prélèvement s’élève à 31,25%.
Pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, il faut distinguer selon l’âge de la souscription.
– Si l’assuré avait moins de 70 ans à la date du versement des primes jusqu’au 12 octobre 1998, les sommes versées à raison de ces primes au bénéficiaire du contrat ne sont soumises à aucune taxation.
– Si des primes ont été versées depuis le 13 octobre 1998, les capitaux sont soumis au prélèvement de l’article 990 I.
– Si l’assuré avait plus de 70 ans à la date du versement des primes, les capitaux décès sont soumis aux droits de succession, que les primes soient versées avant ou après le 13 octobre 1998. Les droits sont calculés en fonction du lien de parenté, après application d’un abattement global de 30 500 euros.
Contrat unique soumis à plusieurs fiscalité
Le ministre de l’Economie et des Finances a été interrogé par un sénateur sur les modalités d’attribution des capitaux dans le cas d’un contrat qui est resté unique, souscrit avant le 20 novembre 1991, abondé avant et depuis le 13 octobre 1998. Dans cette situation,« le contrat se compose ainsi de deux compartiments soumis à une fiscalité différente. Le premier compartiment (versements antérieurs au 13 octobre 1998) bénéficie d’une exonération totale, tandis que le second (versements depuis le 13 octobre 1998) sera, s’il y a lieu, passible de droits après application d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaires ».
Pour le sénateur, « il semblerait donc logique que le disposant puisse traiter distinctement et à son gré chaque compartiment, par exemple en désignant un bénéficiaire pour la valeur acquise par les versements exonérés, le surplus (fiscalisé) revenant à l’ensemble des bénéficiaires (en pourcentages) avec application pour chacun de l’abattement susvisé ».
L’assiette est indissociable
Bercy vient de répondre par la négative. « Ces sommes, lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application (des droits de succession), font l’objet d’un prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI (….) Le prélèvement frappe l’ensemble des sommes, rentes ou valeurs dues par l’assureur, et ce à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998. L’assiette soumise au prélèvement est ainsi déterminée à l’échelle du contrat, qui est indissociable.
Ensuite, Bercy rappelle que les bénéficiaires sont imposés à concurrence de la part leur revenant. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’assiette taxable, déterminée globalement, est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs qui lui revient.L’assiette imposable au nom de chacun est donc déterminée en fonction de sa part dans l’ensemble des sommes versées. Par conséquent, « les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effets sur le montant d’impôt dû par chacun ».