Quels sont les droits d’un époux commun en bien sur le contrat d’assurance-vie souscrit avec son conjoint ?
Conclure un contrat d’assurance-vie ou y renoncer : est-ce qu’un époux peut prendre ce type de décisions patrimoniales sans l’accord de son conjoint commun en bien ? La justice vient d’affirmer qu’un époux marié sous le régime de communauté peut valablement renoncer seul à un contrat d’assurance-vie souscrit avec son conjoint car cette opération s’assimile à un acte d’administration de la communauté (Cass civ 1, 11 mai 2016 n° 15-10447).
Administrer la communauté
Selon l’article 1421 du Code civil, chaque époux peut seul administrer les biens communs, sans la participation ni l’autorisation de son conjoint. Qu’entend-on par « administrer » ses biens ? Il s’agit de réaliser des actes qui relèvent de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou de le faire fructifier. Ces actes d’administration se distinguent des actes de conservation (réparer, payer une facture) et des actes de disposition qui peuvent entrainer une modification substantielle de la composition du patrimoine (vendre, donner, emprunter).
Dans l’affaire jugée, des époux mariés sous le régime de la communauté avaient souscrit un contrat d’assurance-vie en 2007. En septembre 2009, l’époux avait informé l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat et de se voir restituer les sommes versées. L’assureur avait refusé d’accéder à sa demande, la cour d’appel également. Les juges avaient considéré que la renonciation est un droit personnel du souscripteur. Ce droit ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial, et il ne rentre pas dans le pouvoir d’administrer les biens communs que reconnaît la loi aux époux communs en biens.
Et renoncer à un contrat d’assurance-vie
Mais le dernier mot revient à la Cour de cassation qui n’a pas été de cet avis. Au contraire, elle a affirmé que « la renonciation à un contrat d’assurance-vie constitue un acte d’administration et que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ». Par conséquent : l’époux pouvait valablement renoncer seul au contrat d’assurance-vie, en son nom et en celui de son épouse en vertu de son pouvoir d’administration de la communauté. En 2011, la Cour de cassation avait déjà assimilé la renonciation à un contrat d’assurance-vie à un acte d’administration, dans le cadre de l’exercice, par une mère, de son pouvoir d’administration légal de son fils mineur. Elle pouvait donc y procéder sans recourir au juge des tutelles.