Si le nouveau conjoint a besoin de protection, parce que son patrimoine et ses revenus personnels ne le mettent pas à l’abri, il est possible de lui faire bénéficier de donation ou d’un legs, ou d’aménager le régime matrimonial sous réserve de respecter les droits des enfants nés d’une première union.
Donation et legs : pas distinction
La vocation du nouveau conjoint dépend du nombre d’enfant du donateur/légataire, qu’ils soient communs ou pas au nouveau couple. Elle ne repose pas sur sa qualité de conjoint. Pour rappel, en présence d’un enfant, le donateur peut disposer librement de la moitié de son patrimoine, l’autre revenant à son enfant. En présence de deux enfants, cette part qu’il peut transmettre à son conjoint représente le tiers de son patrimoine. A partir de trois enfants, elle n’est plus que d’un quart. Si les droits des enfants (leur réserve héréditaire) devaient être empiétés par non respect de cette règle, ils peuvent agir en « réduction » pour atteinte à la réserve. Mais ils peuvent également renoncer à l’avance à défendre ce périmètre, pour que le conjoint survivant reçoive davantage de biens que ce que la loi aurait permis de leur laisser.
Régime matrimonial : des avantages encadrés
En matière de régime matrimonial aussi, la loi est plutôt protectrice des enfants non communs. En effet, le couple n’a pas l’entière liberté pour s’accorder des avantages matrimoniaux lorsqu’il y a des enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Au contraire en présence d’enfants exclusivement communs, les époux peuvent choisir le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale au conjoint survivant. Il conduit à transmettre à l’époux l’intégralité du patrimoine des époux.
La marge de manœuvre des époux est limitée aux actifs communs. Ils doivent donc adopter un régime communautaire ou avoir créé une masse de biens communs dans un régime de séparation de biens via une société d’acquêts. En contrepartie, les enfants non communs disposent d’une protection légale pour éviter qu’ils ne soient évincés de l’organisation patrimoniale du couple. Cette limite, « l’action en retranchement », leur permet de faire requalifier l’avantage matrimonial en libéralité, c’est-à-dire en donation ou testament. Et de faire retomber cette libéralité dans les limites de la quotité disponible, la part dont peut disposer un donateur ou légataire, en fonction du nombre de ses enfants. Heureusement, les enfants non communs titulaires de cette action, ne peuvent pas remettre en cause tout avantage matrimonial et abuser de ce droit. Si le climat est paisible, la transmission anticipée et équilibrée, les enfants peuvent d’eux-mêmes renoncer à l’avance à agir en retranchement, pour là aussi, gonfler la part du conjoint survivant.