Pour leur imposition, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont diminuées des moins-values disponibles. Mais pas n’importe lesquelles, selon les dernières précisions de Bercy.
Le contribuable est libre de choisir les plus-values sur lesquelles imputer les moins-values disponibles. Toutefois, Bercy vient d’indiquer qu’il doit en priorité imputer les moins-values de l’année, avant d’utiliser celles qui sont en report.
Abattement pour durée de détention
Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de titres sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) au barème progressif. Ce nouveau régime, prévu par la loi de Finances pour 2014 a instauré des abattements pour durée de détention. Dans ses commentaires de la loi de Finances pour 2014 (1), l’administration avait pris position en faveur de l’application de l’abattement aux moins-values. Fin 2015, le Conseil d’État (3) y avait mis fin, au motif que l’administration fiscale n’a pas le pouvoir d’ajouter des dispositions non prévues par la loi. Les moins-values ne sont donc plus soumises à l’abattement pour durée de détention.
Compensation des plus et moins-values
Ainsi, les plus et moins-values de même nature se compensent et l’éventuel abattement pour durée de détention s’applique sur le solde positif. Le montant de l’abattement est déterminé en fonction des titres dont la cession a dégagé une plus-value. En cas de solde négatif, le reliquat des moins-values peut être reporté et imputé sur les plus-values des 10 années suivantes. Le contribuable est libre de choisir les plus-values sur lesquelles imputer les moins-values disponibles. Cette liberté n’est toutefois pas totale et Bercy vient d’apporter des précisions sur les possibilités ouvertes au contribuable (3).
Les moins-values de l’année en priorité
Interrogé par un sénateur, le ministre de l’Economie et ses Finances a indiqué que le contribuable doit imputer en priorité les moins-values de l’année avant de recourir aux moins-values en report. Autrement dit, en présence de plusieurs plus-values imposables, le contribuable peut imputer les moins-values disponibles sur les plus-values de son choix, mais il n’a pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values. Par conséquent, il ne peut pas choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values.
(1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JORF n°0303 du 30 décembre 2013
(2) Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, décision n° 390265
(3) Rep.min. n° 22465, JO Sénat du 11 mai 2017