Violences conjugales : le conjoint violent privé d’héritage

Violences conjugales : le conjoint violent privé d’héritage

L’auteur de violences conjugales peut être écarté de la succession de sa victime. Ses enfants peuvent également être dégagées de leur obligation alimentaire. Le point sur ces nouvelles mesures applicables depuis le 1er août 2020.

 

Adoptée cet été, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a pris de nombreuses mesures pour protéger les mineurs et les victimes de violences conjugales. Elle a également tiré les conséquences des violences sur le terrain patrimonial en réduisant les droits des auteurs de violences matière de succession et de pension alimentaire.

Quelle vocation successorale pour le conjoint ?

Si le couple est toujours marié au moment de la succession, le conjoint survivant a des droits sur la succession du défunt. L’étendue de ces droits varie selon la composition familiale.

  • En présence d’enfant commun : le conjoint survivant peut choisir de recueillir l’usufruit de la totalité des biens du défunt ou la propriété du quart ;
  • En présence d’enfant non commun : le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens du défunt ;
  • En présence des deux parents du défunt : le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens et chaque parent du défunt un quart chacun ;
  • En présence d’un seul parent du défunt : le conjoint survivant recueille les trois-quarts des biens, et le parent du défunt le quart restant ;
  • En l’absence d’enfant, de petit-enfant et d’ascendant du défunt : le conjoint survivant hérite de tout, exception faite des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants. Si le défunt avait des frères et sœurs, ou des descendants de ceux-ci, la moitié de ces biens leur revient.
  • En outre, pendant un an à compter du décès, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant.

L’indignité successorale

Avant la réforme intervenue cet été, un conjoint pouvait être condamné pour violences volontaires ou viol envers son conjoint et conserver sa qualité d’héritier du conjoint victime, tant que les violences n’avaient pas entrainé la mort. Il conservait en effet sa qualité d’héritier.

Désormais, l’auteur de violences conjugales peut être écarté de la succession de sa victime, à condition d’avoir été déclaré « indigne » à succéder par la justice. L’indignité successorale est une peine civile prononcée par le tribunal judiciaire. Elle conduit à priver une personne de la possibilité de recueillir un héritage en raison des fautes qu’elle a commise envers le défunt.

Une décision judiciaire

Pour que l’auteur soit écarté de la succession, les violences conjugales doivent avoir été judiciairement reconnues soit par une décision de condamnation, soit par une déclaration de culpabilité. Un autre héritier – à défaut, le ministère public – doit faire une demande de déclaration d’indignité dans les 6 mois du décès si la reconnaissance judiciaire est intervenue avant le décès. Si elle intervient après le décès, la demande doit être formée dans les 6 mois.

Cette nouvelle cause d’indignité successorale – violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt – ne s’applique pas seulement au cadre conjugal. Elle est susceptible de s’appliquer envers tous les héritiers. Par exemple un parent condamné pour violences sur son enfant peut être écarté de la succession de son enfant. (En principe, le parent a des droits sur la succession de son enfant qui ne laisse pas de descendant).

À noter que la peine d’indignité a été également étendue aux actes de barbarie et de tortures envers le défunt.

Les enfants déchargés d’obligation alimentaire à l’égard d’un parent violent

 La loi a également déchargé les enfants de leur obligation de pension alimentaire à l’égard de leur parent auteur de violences conjugales.

En principe, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Désormais, en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

 

 

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