L’assurance-vie offre l’occasion de transmettre à moindre coût fiscal le capital. En effet, le versement du capital à un bénéficiaire ne suit pas les règles de la succession. Autrement dit, autant pour le patrimoine du défunt celui-ci est partagé entre les héritiers en fonction de la quote-part de chacun selon son lien de parenté, autant pour l’assurance-vie, le capital peut être remis à n’importe qui. De même autant la donation d’un bien va être incluse dans la succession, autant le montant du contrat d’assurance-vie n’est pas pris en compte. Il existe pourtant des exceptions à ce principe. A commencer, si les héritiers ont connaissance du montant de l’assurance-vie et que celui représente une part conséquente du patrimoine du défunt. Ils peuvent demander la réintégration de l’assurance-vie pour primes exagérément élevées et en particulier jouer sur les facultés de discernement du souscripteur dans ces versements surélevés.
Les autres exception tiennent au régime matrimonial et en particulier celui de la communauté universelle. Là, l’assurance-vie doit être déclarée dans l’actif de succession des contrats d’assurance vie du conjoint survivant. Cette disposition vient de la fameuse réponse ministérielle Bacquet du 29 Juin 2010. Celle-ci a institué qu’au décès du premier des époux, le contrat non dénoué, souscrit au nom du conjoint survivant et alimenté par des versements issus du patrimoine de la communauté universelle, est un élément de communauté. A ce titre, la moitié de sa valeur doit être portée à la succession. Les héritiers pourront percevoir le capital épargné à proportion de leur quote-part et peut importe qui est nommé comme bénéficiaire. Ceci vaut pour le cas du conjoint déclaré bénéficiaire. Si c’est une autre personne, il pourra être demander une soulte dont le montant doit être équivalent aux primes versées par le conjoint défunt avec les revenus de la communauté. Les héritiers auront à payer cette soulte au contrant d’assurance-vie.